Réglementation : les visites médicales obligatoires

Lors des visites médicales obligatoires de santé au travail (visites médicales d'embauche, visites médicales périodiques, visites médicales de reprise, etc), le médecin de santé au travail délivre au salarié et à l’employeur un certificat d’aptitude.
Les salariés sont soumis à des examens médicaux effectués pendant les heures de travail : le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail normal lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail (Article R4624-28 du Code du travail)
La visite médicale d’embauche
La visite médicale lors de l’embauche a pour objectif d’apprécier si le salarié est apte à exercer les activités prévues dans son contrat de travail.
Article R4624-10 du Code du travail : Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article
R. 4624-19 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 421-1 du Code de l'aviation civile bénéficient de cet examen avant leur embauche.
Article R4624-11 : L'examen médical d'embauche a pour finalité :
- De s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter,
- De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes,
- De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs.
Article R4624-12 : Sauf si le médecin du travail l'estime nécessaire ou lorsque le salarié en fait la demande, un nouvel examen médical d'embauche n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- Le salarié est appelé à occuper un emploi identique,
- Le médecin du travail intéressé est en possession de la fiche d'aptitude établie en application de l'article D. 4624-47,
- Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours :
a) Soit des douze mois précédents lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même employeur,
b) Soit des six derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise.
Article R4624-13 : La dispense d'examen médical d'embauche n'est pas applicable :
- Aux salariés bénéficiant d'une surveillance médicale intéressant certaines professions ou certains modes de travail en application du 3° de l'article L. 4111-6,
- Aux salariés relevant d'une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'articleR. 4624-19.
Article R4624-14 : La dispense d'examen médical d'embauche peut s'appliquer, en cas de pluralité d'employeurs, sous réserve que ceux-ci aient conclu un accord prévoyant notamment les modalités de répartition de la charge de la surveillance médicale.
Le salarié doit bénéficier d'un examen médical dans les 24 mois qui suivent sa visite d'embauche pour vérifier le maintien de son aptitude.
Article R4624-16 : Le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail, en vue de s'assurer du maintien de son aptitude médicale au poste de travail occupé. Le premier de ces examens a lieu dans les vingt-quatre mois qui suivent l'examen d'embauche.
Article R4624-17 : Les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée définie à l'article R. 4624-19 sont renouvelés au moins une fois par an.
Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des dispositions particulières à certaines professions ou certains modes de travail prévues au 3° de l'article L. 4111-6.
Article R4624-18 : Tout salarié bénéficie d'un examen médical à la demande de l'employeur ou à sa demande. La demande du salarié ne peut motiver aucune sanction.
La visite de reprise (à l'initiative de l'employeur)
Elle est prévue après une absence d'au moins 21 jours pour maladie ou accident non professionnel, ou après une absence d' au moins 8 jours pour accident de travail ou maladie professionnelle, ou après un congé de maternité.
Article R4624-21 : Le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail :
- Après un congé de maternité,
- Après une absence pour cause de maladie professionnelle,;
- Après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail,
- Après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel,
- En cas d'absences répétées pour raisons de santé.
Article R4624-22 : L'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
Cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.
Article R4624-23 : En vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen médical de préreprise préalable à la reprise du travail peut être sollicité à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, préalablement à la reprise du travail.
L'avis du médecin du travail est sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.
Article R4624-24 : Le médecin du travail est informé de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à huit jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical.
La visite de pré-reprise (à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin-conseil de la Sécurité sociale)
Elle est effectuée avant la visite de reprise, lorsqu'une modification de l'aptitude du salarié est prévisible, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires à l'adaptation du poste.
Les examens complémentaires
A l'initiative du médecin du travail ou selon une périodicité prévue par décret, ils sont généralement réalisés dans le cadre des surveillances médicales particulières. Tout salarié peut solliciter le médecin du travail.
Article R4624-25 : Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :
-A la détermination de l'aptitude médicale au poste de travail, notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail,
-Au dépistage des maladies à caractère professionnel prévues à l'article L. 461-6 du Code de la Sécurité sociale et des maladies professionnelles non concernées par les dispositions réglementaires prises en application du 3° de l'article L. 4111-6,
-Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage.
Article R4624-26 : Les examens complémentaires sont à la charge soit de l'employeur, soit du service de santé au travail interentreprises, lesquels donnent au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat de ces examens.
Le médecin du travail choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.
Article R4624-27 : En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail sur la nature et la fréquence de ces examens, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail.
La nature et la fréquence de certains examens complémentaires sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail pris après avis du ministre chargé de la santé.- Les surveillances médicales particulières : Elles concernent les salariés qui viennent de changer d'activité, les handicapés, les femmes enceintes, les mères d'enfants de moins de 2 ans, les travailleurs de moins de 18 ans, les salariés affectés à des travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par arrêtés du ministère du travail ou par décrets.
Article R4624-19 : Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée :
- Les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques déterminés par les dispositions particulières intéressant certaines professions ou certains modes de travail. Des accords collectifs de branche étendus peuvent préciser les métiers et postes concernés ainsi que convenir de situations relevant d'une telle surveillance en dehors des cas prévus par la réglementation,;
- Les salariés qui viennent de changer de type d'activité ou d'entrer en France, pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation,;
- Les travailleurs handicapés,;
- Les femmes enceintes,
- Les mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement ;
- Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.
Article R4624-20 : Le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte la surveillance médicale renforcée.



