Mieux préparer la retraite des salariés : la réglementation

En France, le système de retraite, institué en 1945, repose sur le principe de la solidarité intergénérationnelle au travers d'un système par répartition.
- La base législative réglementaire de la retraite du régime général : www.legislation.cnav.fr
- Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : la loi du 9 novembre 2010 précitée « portant réforme des retraites » comporte, outre les mesures directement liées aux droits des assurés en matière de retraite (âge légal de départ, âge de liquidation à taux plein, droit à l’information, etc.) un certain nombre de dispositions relatives à la prévention et la prise en compte de la pénibilité, à l’emploi des seniors, à l’égalité hommes-femmes et à l’épargne retraite. On rappelle que les dispositions de la loi consacrées aux services de santé au travail ont été censurées par le Conseil constitutionnel dans la mesure où, selon le Conseil, elles ne présentaient pas de lien même indirect avec celles qui figuraient dans le projet de loi portant réforme des retraites (selon le ministre du Travail, ces dispositions feront l’objet d’un projet de loi spécifique dans les meilleurs délais). Seules sont présentées ici les dispositions qui concernent les assurés relevant du régime général des salariés.
- Circulaire n° 2009/45 du 2 juin 2009 (Cnav) : à partir de 2009, la revalorisation annuelle des pensions du régime général intervient au 1er avril.
- Décret n° 2009-473 du 28 avril 2009 relatif aux revalorisations du minimum vieillesse pour les années 2009 à 2012.
- Circulaire n° 2009/25 du 13 mars 2009 (Cnav) relative à la réforme du cumul emploi retraite à compter du 1er janvier 2009 : Sous certaines conditions, il est possible de cumuler totalement la retraite du régime général et les revenus d'une activité salariée.
- Circulaire n° 2009/10 du 9 février 2009 (Cnav) relative aux dispositions applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er avril 2009 : instauration du taux de surcote de 1,25% pour chaque trimestre cotisé à compter du 1er janvier 2009.
Code du travail :
Retraite (Articles D1237-1 à D1237-2-1)
- Article D1237-1 : Le taux de l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article L. 1237-9 est au moins égal à :
1° Un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;
2° Un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;
3° Un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ;
4° Deux mois de salaire après trente ans d'ancienneté.
- Article D1237-2 : Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite est, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite, soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant cette période est pris en compte à due proportion.
Mise à la retraite (Articles L1237-5 à L1237-8)
- Article L1237-4 : Les stipulations relatives au départ à la retraite des salariés prévues par une convention collective, un accord collectif de travail ou un contrat de travail sont applicables sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions légales. Sont nulles toutes stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail et d'un contrat de travail prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse.
- Article L1237-5 : La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du Code de la Sécurité sociale sous réserve des septième à neuvième alinéas :
Un âge inférieur peut être fixé, dans la limite de celui prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du Code de la Sécurité sociale, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale :
1° Dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle ;
2° Pour les bénéficiaires d'une préretraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2010 et mise en œuvre dans le cadre d'un accord professionnel mentionné à l'article L. 5123-6 ;
3° Dans le cadre d'une convention de préretraite progressive conclue antérieurement au 1er janvier 2005 ;
4° Dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et ayant pris effet avant le 1er janvier 2010.
Avant la date à laquelle le salarié atteint l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale et dans un délai fixé par décret, l'employeur interroge par écrit le salarié sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse. En cas de réponse négative du salarié dans un délai fixé par décret ou à défaut d'avoir respecté l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent, l'employeur ne peut faire usage de la possibilité mentionnée au premier alinéa pendant l'année qui suit la date à laquelle le salarié atteint l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
La même procédure est applicable les quatre années suivantes.
- Article L1237-6 : L'employeur qui décide une mise à la retraite respecte un préavis dont la durée est déterminée conformément à l'article L. 1234-1.
- Article L1237-7 : La mise à la retraite d'un salarié lui ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
- Article L1237-8 : Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
Départ volontaire à la retraite (Articles L1237-9 à L1237-10)
- Article L1237-9 : Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite.
Le taux de cette indemnité varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Ses modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement. Ce taux et ces modalités de calcul sont déterminés par voie réglementaire.
Plan d'épargne pour la retraite collectif
- Article L3334-1 : Sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre et des articles L. 3332-18 à L. 3332-24, les dispositions relatives au plan d'épargne d'entreprise sont applicables au plan d'épargne pour la retraite collectif.
- Article L3334-6 : Le plan d'épargne pour la retraite collectif peut recevoir, à l'initiative des participants, les versements des sommes issues de l'intéressement, de la participation ainsi que d'autres versements volontaires et des contributions des entreprises prévues aux articles L. 3332-11 à L. 3332-13 et L. 3334-10.
- Articles relatifs à la mise en place (Articles L3334-1 à L3334-5-1), aux versements (Articles L3334-6 à L3334-10), la composition et gestion du plan (Articles L3334-11 à L3334-13), l’indisponibilité, déblocage anticipé et délivrance des sommes (Articles L3334-14 à L3334-15), aux dispositions d'application (Article L3334-16).
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