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La réglementation CMR : la législation des risques CMR en entreprise

La réglementation CMR : la législation des risques CMR en entreprise

Le Code du travail et autres textes de référence. La réglementation française en matière de prévention prévoit des dispositions particulières pour les agents chimiques notamment cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction. Ces dispositions figurent notamment dans les articles suivants du Code du travail.





- Article R4412-60 :  définissant les termes agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction.
Les dispositions particulières aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction font l’objet des articles R4412-59  à R4412-93


Réglementation sur l'évaluation des risques CMR

Articles de réglementation sur les risques CMR :

- Articles R4412-61 à R4412-65 relatifs à l’évaluation des risques

- Article R4412-61 du Code du travail : Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l'employeur évalue la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs afin de pouvoir apprécier les risques pour leur santé ou leur sécurité et de définir les mesures de prévention à prendre.(…)
- Article R4412-62  : L'évaluation des risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction est renouvelée régulièrement (…)
- Article R4412-64  relatif à la mise à disposition des éléments et des résultats de l’évaluation des risques.


Réglementation CMR :  les mesures et moyens de prévention des CMR
 

- Articles R4412-66 à R4412-75 relatifs aux mesures et moyens de prévention
- Article R4412-66 : Lorsque l'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction est susceptible de conduire à une exposition, l'employeur réduit l'utilisation de cet agent sur le lieu de travail, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé ou la sécurité des travailleurs. L'employeur consigne le résultat de ses investigations dans le document unique d'évaluation des risques
- Article R4412-70  : Dans tous les cas d'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction l'employeur applique les mesures réglementaires (voir cet article pour consulter les mesures)
- Article R4412-74  : Au vu des résultats de l'évaluation des risques, l'employeur prend les mesures appropriées pour que les zones où se déroulent les activités révélant un risque pour la santé ou la sécurité ne puissent être accessibles à d'autres travailleurs que ceux qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenés à y pénétrer. 


Réglementation CMR : contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle

- Articles R4412-76 à R4412-81 relatifs aux contrôles des valeurs limites d'exposition professionnelle  
- Article R4412-76 : L'employeur procède de façon régulière aux mesures de concentration des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites sont réalisés au moins une fois par an par un organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture dans les conditions prévues aux articles R. 4724-8 à R. 4724-12
- Article R4412-77 : Toute modification des installations ou des conditions de fabrication susceptible d'avoir un effet sur les émissions d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction est suivie d'un nouveau contrôle dans un délai de quinze jours
- Articles R4412-83 à R4412-85 relatifs aux mesures en cas d'accidents ou d'incidents. 


Information et formation des travailleurs
 

- Articles R4412-86 à R4412-93 relatifs à l’information et la formation des travailleurs
- Article R4412-89  : L'information des travailleurs porte sur les effets potentiellement néfastes de l'exposition aux substances chimiques sur la fertilité, sur l'embryon en particulier lors du début de la grossesse, sur le fœtus et pour l'enfant en cas d'allaitement. Elle sensibilise les femmes quant à la nécessité de déclarer le plus précocement possible leur état de grossesse et les informe sur les possibilités de changement temporaire d'affectation et les travaux interdits prévus respectivement aux articles L. 1225-7 et D. 4152-10
- Article R4412-90 : L'employeur informe les travailleurs de la présence d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction dans les installations. Il veille à ce que les récipients annexes qui contiennent de tels agents soient étiquetés de manière claire et lisible. Le danger est signalé par tout moyen approprié. 


Réglementation CMR : fixation des valeurs limites d'exposition professionnelle
 

- Article R4412-149 : Les concentrations des agents chimiques présents dans l'atmosphère des lieux de travail figurant dans le tableau (inclus dans cet article) ne doivent pas dépasser, dans la zone de respiration des travailleurs, les valeurs limites d'exposition professionnelle définies (voir l’article complet et le tableau des valeurs) 


Règles particulières à certains agents chimiques dangereux
 

- Articles R4412-154 à R4412-155 relatifs aux règles particulières concernant la Silice cristalline
- Articles R4412-156 à R4412-161 relatifs aux règles particulières concernant le Plomb et ses composés
- Article R4412-162 relatifs aux règles particulières concernant le Benzène
- Articles R4412-163 à R4412-164 relatifs aux règles particulières concernant le Chrome et ses composés
- Articles R4412-94  à Article R4412-138 relatifs aux risques d'exposition à l'Amiante. 

Dans la réglementation des CMR, il y a des dispositions particulières à la prévention du risque chimique font l’objet des  articles R4411-1  à R4412-58


Articles relatifs aux risques chimiques
 

- Article R4411-70 : L'étiquette ou l'inscription figurant sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant des substances ou préparations dangereuses indique le nom et l'origine de ces substances ou préparations et les dangers que présente leur emploi.
- Article R4411-6 : Sont considérées comme dangereuses, les substances et préparations correspondant aux catégories suivantes (voir article complet définissant les termes cancérogène, mutagènes, toxique pour la reproduction et les différentes catégories)
- Article R4411-73 : Le fabricant ou l'importateur d'une substance ou préparation dangereuse fournit au destinataire de cette substance ou préparation une fiche de données de sécurité conforme aux exigences prévues (…)
- Articles R4412-5 à R4412-10 relatifs à l’évaluation des risques chimiques.


Articles relatifs aux mesures et moyens de prévention des risques chimiques
 

- Article R4412-12 : Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur met en œuvre les dispositions suivantes (voir cet article pour consulter les mesures).
- Article R4412-16 : Lorsque la substitution d'un agent chimique dangereux n'est pas possible au regard de la nature de l'activité et de l'évaluation des risques, le risque est réduit au minimum par la mise en œuvre, par ordre de priorité, des mesures suivantes :
1° Conception des procédés de travail et contrôles techniques appropriés ;
2° Utilisation des équipements et des matériels adéquats de manière à éviter ou à réduire le plus possible la libération d'agents chimiques dangereux sur le lieu de travail ;
3° Application, à la source du risque, des mesures efficaces de protection collective, telles qu'une bonne ventilation et des mesures appropriées d'organisation du travail ;
4° Utilisation, si l'exposition ne peut être réduite par d'autres moyens, de moyens de protection individuelle, y compris d'équipements de protection individuelle
.
- Article R4412-17  : L'employeur prend les mesures techniques et définit les mesures d'organisation du travail appropriées pour assurer la protection des travailleurs contre les dangers découlant des propriétés chimiques et physico-chimiques des agents chimiques. Ces mesures portent, notamment, sur le stockage, la manutention et l'isolement des agents chimiques incompatibles.(…)
- Articles R4412-23 à R4412-26 relatifs aux vérifications des installations et appareils de protection collective
- Articles R4412-27 à R4412-31 relatifs au contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle
- Articles R4412-38 à R4412-39 relatifs à l’information et la formation des travailleurs, concernant le risque chimique.

 

Articles relatifs à la liste et fiche d’exposition
 

- Article R4412-40 : L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux très toxiques, toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, sensibilisants, cancérogènes, mutagènes et toxiques de catégorie 3 pour la reproduction ainsi qu'aux agents cancérogènes mutagènes et toxiques pour la reproduction définis à l'article R. 4412-60.
Cette liste précise la nature de l'exposition, sa durée ainsi que son degré, tel qu'il est connu par les résultats des contrôles réalisés.
- Article R4412-41 : L'employeur établit, pour chacun des travailleurs exposés aux agents chimiques mentionnés à l'article R. 4412-40, une fiche d'exposition indiquant :
1° La nature du travail réalisé, les caractéristiques des produits, les périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
2° Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles.



Articles relatifs à la fiche d’entreprise
 

- Article D4624-37  : Pour chaque entreprise ou établissement, le médecin du travail établit et met à jour une fiche d'entreprise ou d'établissement sur laquelle figurent, notamment, les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés.


Articles relatifs à la surveillance médicale
 

- Articles R4412-44 à R4412-53 relatifs aux examens médicaux et fiche d'aptitude
- Article R4412-44 : Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux très toxiques, toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, sensibilisants, cancérogènes, mutagènes et toxiques de catégorie 3 pour la reproduction ainsi qu'aux agents cancérogènes mutagènes et toxiques pour la reproduction définis à l'article R. 4412-60 que s'il a fait l'objet d'un examen médical préalable par le médecin du travail et si la fiche médicale d'aptitude établie à cette occasion atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
- Article R4412-47 : La fiche médicale d'aptitude indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise. Cette fiche est renouvelée au moins une fois par an, après examen par le médecin du travail.
- Articles R4412-54 à R4412-57 relatifs au dossier médical
- Article R4412-54 : Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé aux agents chimiques dangereux mentionnés à l'article R. 4412-40, un dossier individuel contenant :
1° Une copie de la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41
2° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués
- Article R4412-58 relatif à l’attestation d'exposition.


Articles relatifs aux dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs
 

- Articles D4152-9 à D4152-11 relatifs aux travaux exposant aux agents chimiques dangereux les femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant.
- Articles D4153-25 à D4153-28 relatifs aux travaux exposant les jeunes travailleurs à des agents chimiques dangereux).


Autres textes de référence sur les risques CMR
 

- Décret n°2001-97 du 1er février 2001 dit « décret CMR », établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction
- Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 concernant la prévention du risque chimique
- Circulaire DRT n°12 du 24 mai 2006 relative aux règles générales de prévention du risque chimique et aux règles particulières à prendre contre les risques d’exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction
- Décret n° 2007-1404 du 28 septembre 2007 relatif à l'arrêt temporaire d'activité mentionné au II de l'article L. 231-12 du Code du travail et modifiant le Code du travail
- Arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances , modifié par l’arrêté du 16 janvier 2009
- Arrêté du 5 janvier 1993 fixant la liste des substances, préparations et procédés cancérogènes (complété par l’arrêté du 18 septembre 2000 et modifié par l’arrêté du 13 juillet 2006)
- Résumé schématique sur l’essentiel de la législation CMR (ISTNF)  


La réglementation européenne sur les risques CMR
 

Il existe une réglementation des risques CMR européenne. Les dispositions de la directive 90/394/CEE du 28 juin 1990 concernent la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes au travail. Leur application a été étendue aux agents mutagènes par la directive 1999/38/CE du 29 avril 1999, transposée en droit français par le décret n°2001-97 du 1er février 2001. Ce décret a également étendu le champ d’application de ces dispositions aux agents toxiques pour la reproduction. 

- Le règlement REACH est un système intégré d’enregistrement, d’évaluation et d’autorisation des substances chimiques, qui couvre le contrôle de la fabrication, de l’importation, de la mise sur le marché et de l’utilisation des substances chimiques : REACH, règlement (CE) no 1907/2006 .
- Directive 2009/2/CE de la commission du 15 janvier 2009 portant trente et unième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses.
- Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses
- Annexe 1 de la directive 67/548/CEE, reproduisant la liste de la classification des substances dangereuses.
- Directive 2004/37/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail.
- Règlement (CE) no 1272/2008 du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, relatif à la -classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.

 

 

Écrit par Docteur Vincent Bonniol
Créé le Samedi, 13 Juin 2009 00:00
Mis à jour le Lundi, 07 Mai 2012 10:13