Réglementation sécurité au travail, législation et principes généraux

Le Code du travail instaure un ensemble de règles concernant l’hygiène, la sécurité, et les conditions de travail.
Elles concernent le salarié comme l’employeur. Une politique de sécurité vise à définir certains critères de sécurité pour sensibiliser et responsabiliser le personnel à la sécurité sur le lieu de travail. Cette politique interne permet à l’entreprise d’exiger de son personnel, le respect des règles définies.
Réglementation sécurité au travail et principes généraux de prévention du risque (Code du travail)
Parmi les textes de législation, le Code du Travail définit certains principes généraux de prévention du risque. Cette réglementation de la sécurité au travail que les entreprises et employeurs doivent respecter assurent le bon fonctionnement du personnel.
- Article L4121-1 : l'employeur est tenu, à l'égard de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
- Article L4121-2 : L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1. Eviter les risques
2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités
3. Combattre les risques à la source
4. Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé
5. Tenir compte de l'état d'évolution de la technique
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1
8. Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle
9. Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Le nouveau Code du travail et les principaux textes réglementaires en matière de sécurité au travail.
D'autres articles de la réglementation sur la sécurité au travail :
- Articles L4121-1 à L4121-5 concernant les obligations de l’employeur
- Article L4121-1 : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
- Article L4121-3 : L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
- Article L4121-4 : Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, prend en considération les capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité.
- Article L4121-5 : Lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs coopèrent à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail.
- Articles L4122-1 à L4122-2 concernant les obligations des travailleurs
- Article L4122-1: Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.
- Articles L4141-1 à L4141-4 concernant l’obligation générale d'information et de formation des travailleurs.
- Articles L4142-1 à L4142-4 relatifs aux formations et mesures d'adaptation particulières.
- L’arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail
- Article 1 de l’arrêté du 4 novembre 1993 : Au sens du présent arrêté, une signalisation de sécurité ou de santé est une signalisation qui, rapportée à un objet, à une activité ou à une situation déterminée, fournit une indication relative à la sécurité ou la santé. Elle prend la forme, selon le cas, d'un panneau, d'une couleur, d'un signal lumineux ou acoustique.
- Article 2 de l’arrêté du 4 novembre 1993: Sans préjudice de l'obligation de signalisation pour ce qui concerne notamment l'évacuation, le sauvetage et les secours, le matériel et l'équipement de lutte contre l'incendie, les substances ou préparations dangereuses ainsi que certains équipements et matériels spécifiques, la mise en oeuvre d'une signalisation de sécurité s'impose toutes les fois que sur un lieu de travail un risque ne peut pas être évité ou prévenu par l'existence d'une protection collective ou par l'organisation du travail.
- Article 3 : Le nombre et l'emplacement des moyens ou des dispositifs de signalisation à mettre en place sont fonction de l'importance des risques ou dangers ou de la zone à couvrir.
- Article 4 : Le chef d'établissement détermine, après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, la signalisation relative à la sécurité ou la santé qui doit être installée ou utilisée en fonction des risques.
- Article 5 : Les travailleurs sont informés de manière appropriée sur les indications relatives à la sécurité ou à la santé fournies par la signalisation et la conduite à tenir qui en résulte. Le chef d'établissement doit faire bénéficier les travailleurs d'une formation adéquate, comportant, en tant que de besoin, des instructions précises concernant la signalisation de sécurité ou de santé qui portent, notamment, sur la signification des panneaux, des couleurs de sécurité, des signaux lumineux et acoustiques. Cette formation doit être renouvelée aussi souvent qu'il est nécessaire.
- Article 6 de l’arrêté du 4 novembre 1993 : Un signal lumineux ou sonore indique, par son déclenchement, le début d'une action sollicitée ou une mise en garde (exemple : signal d'évacuation, signal d'appel, signal de danger) ; sa durée doit être aussi longue que l'action l'exige. Les signaux lumineux ou acoustiques doivent être réenclenchés immédiatement après chaque utilisation. Les caractéristiques des signaux lumineux et acoustiques sont définies dans les annexes III et IV.
- Article 7 : Les signalisations qui ont besoin d'une source d'énergie pour fonctionner doivent être assurées d'une alimentation de secours en cas de rupture de cette énergie, sauf si le risque disparaît avec la coupure d'énergie.
- Article 8 : Au cas où des travailleurs concernés ont des capacités ou facultés auditives ou visuelles limitées, y compris par le port d'équipements de protection individuelle, des mesures adéquates supplémentaires ou de remplacement doivent être prises.
- Article 9 : Une signalisation doit baliser les cheminements empruntés par le personnel pour l'évacuation vers la sortie la plus rapprochée. Cette signalisation est assurée par des panneaux conformes aux dispositions de l'annexe II, points 1 et 5. Ces panneaux peuvent être opaques ou transparents lumineux et regroupés avec l'éclairage de sécurité.
- Article 10 : Les équipements de lutte contre l'incendie doivent être identifiés par une coloration des équipements et par un panneau de localisation ou une coloration des emplacements ou des accès aux emplacements dans lesquels ils se trouvent. La couleur d'identification de ces équipements est rouge. La surface rouge doit être suffisante pour permettre une identification facile.Lorsque ces équipements sont directement visibles, les panneaux ne sont pas obligatoires.
- Article 11 : Les tuyauteries apparentes contenant ou transportant des substances ou préparations dangereuses définies à l'article R. 231-51 du code du travail doivent être munies du pictogramme ou du symbole sur couleur de fond, prévu par l'arrêté du 10 octobre 1983 visant notamment les conditions d'étiquetage des substances et préparations dangereuses.
- Article 12 : A l'intérieur des zones bâties de l'entreprise auxquelles le travailleur a accès dans le cadre de son travail, les obstacles susceptibles de provoquer des chocs ou des chutes de personnes et les endroits dangereux, où notamment peuvent avoir lieu des chutes d'objets, doivent être signalés par des bandes jaune et noir ou rouge et blanc.
- Article 14 : Les systèmes d'alarme sonores exigés à l'article R. 232-12-18 du Code du travail sont constitués d'équipements d'alarme dont les types sont précisés dans l'annexe IV.
- Article 15 : Les moyens et dispositifs de signalisation doivent, selon le cas, être régulièrement nettoyés, entretenus, vérifiés et réparés, remplacés si nécessaire, de manière à conserver leurs qualités intrinsèques ou de fonctionnement, et notamment les signaux lumineux et les signaux acoustiques doivent faire l'objet d'une vérification de leur bon fonctionnement et de leur réelle efficacité, avant leur mise en service et, ultérieurement, au moins chaque semestre. La vérification des alimentations de secours doit être pratiquée au moins une fois par an.
- Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 relatif au Code du travail
- Décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d'un document relatif à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, prévue par l'article L. 230-2 du Code du travail et modifiant le Code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
- Circulaire n° 6 DRT du 18 avril 2002 prise pour l’application du décret n°2001-1016 portant création d’un document relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, prévue par l’article L. 230-2 du Code du travail et modifiant le Code du travail. Cette circulaire vise à fournir des éléments de droit et de méthode utiles pour promouvoir et faciliter la compréhension du document transcrivant les résultats de l'évaluation.
- Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le Code du travail et le Code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail
- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'article R. 237-8 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention
- Code de la Sécurité sociale
La réglementation sécurité au travail européenne
L'Europe définit également la réglementation de la sécurité au travail avec la mise en place de directives européennes :
- Directive 92/58/CEE du Conseil, du 24 juin 1992, concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail
- Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.
- Communication de la Commission relative à la mise en œuvre pratique des dispositions des directives sur la santé et la sécurité au travail
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